Conseil d’administration : mode d’emploi
1) Rôle du conseil d’administration
C'est l'organe de délibération et de décision des lycées et collèges, dans les domaines suivants :
1.1) Documents et décisions soumis au vote
Le conseil d'administration adopte, sur le rapport du chef d'établissement :
Le projet d'établissement, qui doit être communiqué au Conseil général au moins un mois avant la réunion ;
Le budget et le compte financier ;
Le règlement intérieur de l'établissement ;
Le plan de prévention de la violence préparé par le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté,
Les décisions qui relèvent de l'autonomie de l'établissement en matière pédagogique et éducative, dans les domaines suivants :
L'organisation en classes et groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;
L'emploi des dotations en heures d'enseignement mises à la disposition de l'établissement, dans le respect des horaires réglementaires : c’est la dotation horaire globale ;
L'organisation du temps scolaire et les modalités de vie scolaire ;
La préparation de l'orientation ainsi que l'insertion sociale et professionnelle des élèves.
Les tarifs des ventes de produits et de prestations de services réalisés par l'établissement.
Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement et ses conditions matérielles de fonctionnement (mise en oeuvre du projet d'établissement, des objectifs à atteindre et des résultats obtenus).
1.2) Documents et décisions soumis à accord
Cette section concerne :
Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves ;
Le programme de l'association sportive ;
La programmation et les modalités de financement des voyages scolaires ;
L'adhésion à tout groupement d'établissement ou la passation des conventions et des contrats dont l'établissement est signataire (à l'exception de certains marchés) ;
Le programme annuel des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes.
1.3) Délibérations soumises au conseil d'administration
Les délibérations concernent :
Les questions relatives à l'hygiène, à la santé et à la sécurité : le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement ;
Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves et à leur participation à la vie scolaire ;
La définition d’actions particulières pour une meilleure utilisation des moyens de l’établissement ;
L'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice ;
La création d'un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et des salariés.
1.4) Avis donnés par le conseil d'administration
Avis sur les propositions de créations et suppressions de sections et options et de formations complémentaires d'initiative locale dans l'établissement ;
Avis sur les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques ;
Avis sur la modification proposée par le maire des heures d'entrée et de sortie de l'établissement ;
Avis sur l’utilisation des locaux scolaires, en dehors des heures d’ouverture de l’établissement, pour organiser des activités à caractère culturel, sportif, ou social.
Le conseil peut être consulté sur toute question ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement.
2) Composition
Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été privé par jugement de tout ou partie de ses droits civils, civiques ou familiaux.
Ce conseil, présidé par le chef d'établissement, comporte :
30 membres pour les lycées et les collèges de plus de 600 élèves,
24 membres pour les collèges de moins de 600 élèves.
Il est réparti de la manière suivante :
3 ou 4 représentants du personnel de la direction de l'établissement, notamment l’adjoint au chef d’établissement, le gestionnaire du collège,
le conseiller principal d'éducation,
6 ou 7 représentants des personnels d'enseignement et d'éducation,
2 ou 3 représentants des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service,
6 ou 7 représentants élus des parents d'élèves,
2 ou 3 représentants élus des élèves,
1 représentant de la collectivité de rattachement, à savoir le Conseil général,
3 représentants des élus locaux, originaires de la commune siège de l’établissement, ou d’un groupement de communes,
et éventuellement 1 ou 2 personnalité(s) qualifiée(s) : la première est désignée par l’inspecteur d’académie sur proposition du chef d’établissement, après avis de la collectivité de rattachement. Si la première personnalité désignée représente les organisations syndicales des salariés, la deuxième doit représenter les organisations syndicales des employeurs, et inversement. A l’opposé, si la première personnalité ne représente pas une telle organisation, la deuxième ne peut en aucun cas appartenir aux dites organisations.
L'autorité académique, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
3) Fréquence - Fonctionnement
Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins trois fois par an. Il peut être en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de l'autorité académique, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
Une séance est consacrée à l'examen du budget, dans le délai de 30 jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement.
Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance. Ce délai peut être réduit à un jour en cas d'urgence pour un conseil d’administration extraordinaire. Le non-respect de ces formalités peut constituer un motif d’annulation de la délibération du conseil.
Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
L'ordre du jour est adopté en début de séance. A ce sujet, il convient de communiquer par écrit au chef d’établissement pour inscription à l’ordre du jour les questions à traiter car, dans le cas contraire, il serait tout à fait légal de ne pas aborder les points concernés).
3.1) Première réunion de l'année scolaire
Lors de sa première réunion, le conseil d'administration établit son règlement intérieur (à ne pas confondre avec le règlement intérieur de l’établissement). Il examine également les conditions d'organisation du dialogue avec les parents.
Toute action supplémentaire peut être prévue pour tenir compte des spécificités locales ou des orientations du projet d'établissement.
Sont précisés notamment :
les conditions d'accueil des parents,
l'accès aux espaces numériques de travail,
le nombre, la nature et la date des rencontres prévues.
Les parents d'élèves sont informés des décisions prises.
3.2) Votes et prises de décisions
Les votes sont personnels. Si un membre le demande, le vote est secret, le chef d’établissement ne pouvant s’y opposer.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
4) Modalités d’élection au conseil d’administration
Chaque parent est électeur et éligible sous réserve pour les parents d'enfant mineur de ne s'être pas vu retirer l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même établissement.
Lorsque l'exercice de l'autorité parentale a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter candidat.
Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d'un ou plusieurs élèves inscrits dans l'établissement.
L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe. Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.
Les délégués d'élèves élisent en leur sein au scrutin plurinominal à un tour les représentants des élèves au conseil d'administration. Le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant. Sont seuls éligibles les élèves des classes d'un niveau égal ou supérieur à la classe de cinquième.
En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.
L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe doivent être effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
Le chef d'établissement dresse la liste électorale, vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats doivent lui être remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin. Ces différents documents doivent être affichés dans un lieu facilement accessible aux personnels et aux parents.
Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
5) Droit à l'information et à la communication
Un procès-verbal qui retrace les échanges de vue exprimés, les délibérations et avis adoptés est établi à l’issue de chaque conseil d’administration. Il est fait appel, le plus souvent, à un secrétaire de séance volontaire. Néanmoins, le chef d’établissement reste responsable du procès-verbal transmis aux membres du conseil et adopté lors de la séance suivante.
Pour l'exercice de leur mandat au conseil d'administration, les représentants des parents d'élèves sont destinataires des mêmes documents que les autres membres.
Tout représentant des parents d'élèves doit pouvoir rendre compte des travaux du conseil d'administration où il siège, dans les conditions de diffusion définies en concertation entre le directeur d'établissement et les associations de parents d'élèves.
En cas de désaccord sur leur modalité de diffusion ou en cas de non respect des principes notamment de la laïcité ou de la vie privée, l'autorité académique saisie (par l'association de parents d'élèves concernée ou par le chef d'établissement) dispose d'un délai de 7 jours pour se prononcer.
A défaut de réponse dans ces délais, les documents sont diffusés dans les conditions initialement prévues.
Les documents remis par les associations de parents d'élèves aux autres parents d'élèves sont distribués en nombre suffisant, sauf disposition contraire du conseil d'administration.
Les procès verbaux et les documents administratifs afférents aux séances du CA sont communicables, non seulement à l’ensemble des membres de la communauté scolaire, mais aussi à toute personne qui en fait la demande même extérieure à l’établissement. (décision du Tribunal administratif de Bordeaux, le 2/12/1990).
6) Sources
Code de l'éducation : articles R421-14 à R421-36.
